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Prix de l'eau
Service Intercommunal Des Eaux de la Haute Broye
SERVICE INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU.
Communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Palézieux, Les Tavernes, Les Thioleyres
Règlement de la distribution de I'eau
I. ABONNEMENTS OU CONCESSIONS
Janvier 2003
SERVICE INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA HAUTE BROYE (SIDEHB)
Règlement sur la distribution de l'eau
Art 1.-
La distribution de l'eau sur le territoire des communes membres du Service Intercommunal Des Eaux de La Haute Broye (SIDEHB) est régie par la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) et par les dispositions du présent règlement.
II. ABONNEMENTS OU CONCESSIONS
Art. 2.-
L'abonnement est accorde au propriétaire ou au co-propriétaire (ci-après : le propriétaire).
Exceptionnellement et avec I'assentiment du propriétaire, le SIDEHB peut accorder un abonnement directement a un locataire ou a un fermier; le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables du paiement du prix des abonnements et de la location des compteurs a regard du SIDEHB.
Lorsqu'un immeuble est en copropriété, en propriété par étages ou en propriétés communes, il peut faire ('objet d'un abonnement par propriétaire, co-propriétaire ou au nom de la copropriété. Dans tous les cas, les propriétaires ou co-propriétaires sont solidairement responsables a regard du SIDEHB du paiement du prix des abonnements et de la location des compteurs.
Art. 3.-
Le propriétaire qui désire recevoir de l'eau fournie par le SIDEHB présente au Comite de direction une demande &rite, signée par lui ou son représentant.
Cette demande indiquera
a) le lieu de situation du bâtiment;
b) sa destination;
c) ses dimensions (surface brute de plancher) notamment le nombre d'appartements, de pièces;
d) le projet de raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution;
e) ('emplacement du poste de mesure souhaite (celui-ci sera fixe définitivement par le SIDEHB);
f) les diamètres des conduites extérieures et intérieures.
Art. 4.-
L'abonnement est accorde par le Comite de direction.
Art. 5.-
Si ('abonnement est résilie, le SIDEHB fait fermer la vanne de prise et enlever le compteur.
En règle générale, la prise sur la conduite principale est supprimée et Le SIDEHB dispose librement de la vanne de prise.
Art. 6.-
Si le bâtiment est démoli ou transformé ('abonnement est résilie de plein droit des le début des travaux; demeurent réservées les conventions contraires.
Le propriétaire communique au Comite de direction la date du début des travaux au moins deux semaines I'avance.
Art. 7.-
En cas de transfert de propriété l'ancien propriétaire en informe immédiatement le Comité de direction. Jusqu'au transfert de son abonnement au nouveau propriétaire, il demeure seul responsable à l'égard du SIDEHB. Ce dernier est tenu d'opérer le transfert a bref Mai et d'en aviser l'ancien et le nouveau propriétaire.
II. MODE DE FOURNITURE ET QUALITE DE L'EAU
Art. 8.-
L'eau est fournie au compteur exclusivement.
Dans les cas spéciaux, le SIDEHB peut toutefois adopter un autre système de fourniture.
Art. 9.-
L'eau est !lyre& a la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales qui pourraient titre nécessaires pour certains usages.
Art. 10.-
le SIDEHB est seul compétent, d'entente avec le Laboratoire cantonal, pour décider si l'eau de son réseau doit subir un traitement antitartre ou anticorrosif. II peut limiter a des cas particuliers la pose d'appareils pour
Le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau, notamment dans les installations intérieures.
III. CONCESSIONNAIRE
Art. 11.-
L'entrepreneur concessionnaire au sens du présent règlement est l'entrepreneur qui a obtenu du Comité de direction une concession l'autorisant à construire, réparer ou entretenir des installations extérieures.
La concession n'est accordée qu’à l'entrepreneur qui justifie de connaissances techniques approfondies et qui est capable d'exécuter selon les normes techniques en vigueur, avec soin et diligence, les travaux qui lui sont confies.
Art. 12.-
L'entrepreneur qui désire obtenir une concession adresse au Comite de direction une demande écrite accompagnée de ses certificats de capacité ainsi que de renseignements circonstancies sur l'organisation de son entreprise et les travaux qu'il a déjà exécutes.
Art. 13.-
Si le Comite de direction accorde la concession, il peut I'assortir de conditions propres a assurer la bonne exécution des travaux.
Lorsque les conditions de la concession ne sont plus remplies, le Comite de direction peut la retirer avec effet immédiat ou en suspendre les effets jusqu'a ce que ('entrepreneur ait pris les mesures nécessaires.
IV. COMPTEURS
Art, 14.-
Le compteur appartient au SIDEHB qui le met en location au propriétaire. II est pose par le SIDEHB aux frais du propriétaire.
Art. 15.-
Le compteur doit être place dans un endroit facile d'accès et avant toute prise, propre a &biter de l'eau.
II est interdit à toute personne non autorisée par le Comite de direction de déplomber, &placer, démonter ou réparer le compteur. En cas d'avarie, le propriétaire en avise immédiatement le Comite de direction qui pourvoit au nécessaire.
Art. 16.-
Le propriétaire prend toutes les mesures utiles pour que l'eau pouvant s'écouler en cas de réparation du compteur ou d'avarie s'évacue d'elle-même, sans occasionner de &gets.
II prend également les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations qui sont sa propriété, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l'appareil. Le propriétaire doit mentionner le compteur dans sa police d'assurance contre l'incendie.
Art. 17.-
Les indications du compteur font foi quanta la quantité d'eau consommée.
Le propriétaire paie toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont *pond le SIDEHB.
Art. 18.-
En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soft la cause, c'est la moyenne de la consommation semestrielle de l'année précédente qui fait foi ou, a &Nut, 1a consommation du semestre précèdent, a moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact.
Cependant, les chiffres du compteur font foi lorsqu'ils révèlent une consommation d'eau inférieure ou supérieure de 20% seulement à la moyenne de la consommation semestrielle de l'année précédente, ou à la consommation du semestre précédant quand celle-ci doit être prise en considération.
Art. 19.-
Le propriétaire a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur.
Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les limites d'une tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplace aux frais du SIDEHB et les factures &al:Ales sur la base du relève du dernier semestre sont rectifier au profit de la partie lésée.
Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus, les frais de vérification sont à la charge du propriétaire.
V. RESEAU PRINCIPAL DE DISTRIBUTION
Art. 20.-
Le réseau principal de distribution appartient au SIDEHB, il est établi et entretenu à ses frais.
Art. 21.-
Les captages, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution sont construits d'après les normes professionnelles en vigueur de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et de la Société des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Art. 22.-
Le SIDEHB prend a ses frais les dispositions propres a assurer la régularité de la fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées a la lutte contre I'incendie.
L'entretien courant des bornes hydrantes incombe aux Communes (graissage, purgeage).
Le SIDEHB contrôle périodiquement l'état des captages, chambres d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages. II pourvoit à leur entretien et à leur propreté.
Art. 23.-
Le passage d'une conduite principale sur le domaine prive fait ('objet d'une servitude qui est inscrite au registre foncier en faveur du SIDEHB et à ses frais_
Art. 24.-
Seules les personnes autorisées par le Comite de direction ont le droit de manneuvrer les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution.
VI. INSTALLATIONS EXTERIEURES
Art. 25.-
Les installations extérieures, des sores la vanne de prise jusque et y compris le poste de mesure, appartiennent aux propriétaires, elles sont établies et entretenues a ses frais ; ('article 14 est réserve.
Art. 26
II est interdit au propriétaire de disposer de l'eau de son abonnement autrement que pour les besoins de son immeuble et de laisser brancher une prise sur sa conduite.
Art. 27
Chaque propriétaire possède ses propres installations extérieures.
Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures.
Demeurent réservées les dispositions de ('art. 28, alinéa 3.
Art. 28.-
Exceptionnellement, le Comite de direction peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chacun d'eux. L'article 24 est applicable à ces vannes de prise.
Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques.
Exceptionnellement, le Comite de direction peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de dépendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble.
Art. 29.-
Les installations extérieures comprennent un poste de comptage situe a l'abri du gel. L'ouvrage et ('installation sanitaire seront conforme au plan type transmis par le SIDEHB.
Le poste de comptage comporte
a) un compteur;
b) deux vannes d'arrêt, placées avant et après le compteur (dont une avec purge après celui-ci), et qui peuvent être manoeuvrées par le propriétaire;
c) un clapet de retenue fourni par le propriétaire, rendant impossible le reflux accidentel d'eau usée dans le réseau, et dont le fonctionnement doit titre assure.
d) d'autres appareils de sécurité tels que filtre, réducteur de pression, etc. qui peuvent titre imposes par le Comite de direction.
Art. 30.-
Les installations extérieures sont établies et entretenues par un entrepreneur concessionnaire et selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux.
Le SIDEHB contrôle la bien facture des travaux et l'étanchéité des installations extérieures avant la fermeture de la fouille.
L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires a ('exécution des installations extérieures incombe au propriétaire. Le Comite de direction exigera à ce sujet ('inscription d'une servitude au Registre Foncier.
VII. INSTALLATIONS INTERIEURES
Art. 31.-
Les installations intérieures, des et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire; elles sont établies et entretenues a ses frais.
Elles sont exécutées selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux par un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire.
L'entrepreneur et le propriétaire doivent renseigner le SIDEHB sur les nouvelles installations ou les changements d'installations intérieures de nature a entraîné une modification de l'abonnement.
Art. 32.-
II est recommande au propriétaire de comprendre les installations intérieures dans les polices d'assurance et d'assurance incendie qu'il contracte pour des dégâts d'eau.
VIII. DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES
Art. 33.-
Le Comite de direction fixe le diamètre des conduites faisant partie des installations extérieures et intérieures.
Art. 34.-
Lorsque la construction ou l'entretien des installations extérieures ou intérieures nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l'autorisation du service communal ou cantonal compétent.
Art. 35.-
En cas d'incendie, les consommateurs doivent momentanément s'abstenir de soutirer de l'eau pour leurs besoins privés.
Art. 36.-
Le raccordement des installations alimentées par le SIDEHB à des installations desservies par une eau
étrangère est interdit, sauf autorisation expresse du Comite de direction.
IX. INTERRUPTIONS
Art. 37.-
Le SIDEHB prévient autant que possible les propriétaires de toute interruption dans le service de distribution.
Les interruptions nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues en cas de force majeure au sens de ('article 17 LDE, ne confèrent au propri6taire aucun droit a des dommages intérêts et ne le d6chargent en rien de ses obligations é regard du SIDEHB.
Art. 38.-
Le propriétaire prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l'eau ne
provoquent pas de dommage direct ou indirect.
Art. 39.-
Dans les cas de force majeure au sens de ('article 17 LDE, le SIDEHB a le droit de prendre les mesures restrictives propres a assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le ravitaillement en eau de la population.
X. TAXES ET CONDITIONS DE VENTE DE L'EAU
Art. 40.-
En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée de la manière suivante :
o Fr. 1.50 par m3 du volume SIA indique dans la demande de permis de construire, pour les constructions habitables : villas, immeubles locatifs, Weise, restaurants, bâtiments commerciaux, collèges, etc.
Ou
o Fr. 0.50 par m3 du volume SIA indiqué dans la demande de permis de construire, pour les constructions non habitables : les halles industrielles ou artisanales, les ruraux, hangars, boxes, garages, maisonnettes de jardin, etc.
Et
0 Fr. 1'000.00 pour un raccordement de diamètre 20 mm 0 Fr. 1'500.00 pour un raccordement de diamètre 25 mm 0 Fr. 2'000.00 pour un raccordement de diamètre 30 mm 0 Fr. 4'000.00 pour un raccordement de diamètre 40 mm 0 Fr. 6'000.00 pour un raccordement de diamètre 50 mm 0 Fr. 5000.00 pour un raccordement de diamètre 65 mm 0 Fr. 12'000.00 pour un raccordement de diamètre 80 mm
0 Fr. 16'000.00 pour un raccordement de diamètre 100 mm ou plus
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire est assimile a un nouveau raccordement et assujetti a la taxe unique de raccordement.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire est assimile a un nouveau raccordement et assujetti a la taxe unique de raccordement.
Le produit de la taxe unique de raccordement est destine a la couverture partielle des investissements et des frais de renouvellement du réseau principal dans le but de fournir et distribuer l'eau potable et l'eau nécessaire a la lutte contre le feu sur le territoire des communes membres, conformément aux lois sur la distribution de l'eau et sur la santé publique.
Art. 41.-
Lorsqu'un bâtiment, déjà raccorde au réseau de distribution principal, fait ('objet d'une transformation soumise a I'octroi d'un permis de transformer, il est per-9u du propriétaire un complément de taxe unique de raccordement, calculé aux conditions de ('article 40 sur I'accroissement du volume SIA et ou du diamètre du raccordement
Le produit du complément de la taxe unique de raccordement est destine a la couverture partielle des investissements et des frais de renouvellement du réseau principal.
Art. 42.-
Les prix de vente de l'eau et de location des appareils de mesure font ('objet d'un tarif distinct, figurant sur ('Annexe 1 du présent Règlement. Annexe soumise chaque année a ('approbation du Conseil intercommunal en même temps que le budget.
Le produit de la vente de l'eau est destine a la couverture partielle des investissements et des frais de renouvellement du réseau principal, ainsi qu'a la couverture des frais d'exploitation du Service.
XI. VOTES DE RECOURS
Art. 43.-
En matière de taxation, les décisions du Comite de direction sont susceptibles de recours dans les trente jours auprès de la Commission intercommunale de recours.
Si la contestation porte sur la tarification prévue, elle doit être adressée au Département de la sécurité et de I'environnement.
XII. SANCTIONS
Art. 44.-
Les infractions au pressent règlement sont poursuivies conformément a la législation sur les sentences municipales.
XIII. ENTREE EN VIGUEUR
Art. 45.-
Le présent règlement entre en vigueur des son approbation par le. Conseil d'Etat.
II abroge et remplace des cette date les règlements pour la distribution de l'eau des communes de Châtillens, Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, les Tavernes et les Thioleyres et de ('association de Chesalles/Bussigny.