Village des Thioleyres


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Police

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Réglement de Police

TITRE PREMIER
Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER
Attributions et compétences


Police municipale

Article premier. - Le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi sur les communes.

Droit applicable

Art. 2. - Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve des dispositions du droit fédéral ou cantonal, régissant les mêmes matières.

Champ d'application territorial

Art. 3. - Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune.

Compétence réglementaire de la Municipalité

Art. 4. - Dans les limites définies par la présent règlement la Municipalité édicte les règlements que le Conseil général laisse dans sa compétence. En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement; ces dispositions ont force obligatoire sous réserve de leur approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai.

Tarifs

Art. 5. - La Municipalité arrête les tarifs de police découlant du présent règlement.

Obligation de prêter main-forte

Art. 6. - Lorsqu'elle en est requise, toute personne est tenue de prêter main-forte aux représentants de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

Résistance, entrave, injures

Art. 7. - Toute résistance ou injure aux représentants de l'autorité communale dans l'exercice de leurs fonctions est punie dans la compétence municipale, sous réserve des peines plus fortes prévues par le code pénal suisse, selon la gravité du cas.

Mission de la municipalité

Art. 8. – La Municipalité a la responsabilité de
1) maintenir l'ordre et la tranquillité publics;
2) veiller au respect des mœurs;
3) veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens;
4) veiller à l'observation des règlements communaux et des lois en général.


CHAPITRE II
Répression des contraventions

Répression des contraventions

Art. 9. - Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont
réprimées conformément à la législation cantonale sur les sentences municipales.

Exécution forcée

Art. 10. - Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable ou encore d'une omission persistante de la part du contrevenant, la Municipalité peut soit y mettre fin aux frais de celui-ci, soit lui ordonner de cesser immédiatement de commettre la contravention, sous menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse.

Champ d 'application

Art. 11
. - Les dispositions du présent règlement s'appliquent au domaine privé, dans la mesure où l'exigent le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques.


CHAPITRE III
Procédure administrative

Demande d'autorisation

Art. 12. - Lorsqu'une disposition spéciale d'un règlement communal subordonne une activité à une autorisation, celle-ci doit être demandée en temps utile auprès de la Municipalité.

Retrait d'autorisation

Art. 13. - Après avoir accordé une autorisation, la Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, la retirer. En ce cas sa décision est motivée en fait et en droit et elle est communiquée par écrit aux intéressés, avec mention de leurs droits et du délai de recours.

Recours

Art. 14. - En cas de délégation de pouvoirs à un dicastère ou à un service de l'administration communale, la décision relative à une autorisation est susceptible de recours à la Municipalité.
Le recours s'exerce par acte écrit et motivé, dans les 10 jours dès la communication de la décision attaquée. Il doit être déposé au greffe municipal ou auprès du dicastère ou service qui a statué, ou à un bureau de poste suisse à l'adresse de la Municipalité.
Le recours est transmis à bref délai avec le dossier et, le cas échéant, la détermination du dicastère ou service, au Syndic qui en assure l'instruction ou charge un autre membre de la Municipalité de cette tâche.
La décision de la Municipalité est motivée en fait et en droit et elle est communiquée par écrit au recourant avec mention du droit et du délai de recours auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives.
La Municipalité est compétente pour édicter des prescriptions complémentaires sur la procédure de recours et sur la communication des dossiers administratifs.


TITRE II
Police de la voie publique

CHAPITRE IV
Domaine public en général

Affectation

Art. 15. - Le domaine public est destiné au commun usage de tous.

Usage normal

Art. 16. - L'usage normal du domaine public est principalement la circulation, soit le déplacement et le stationnement temporaire des personnes et des véhicules.

Usage soumis à autorisation

Art. 17. - Toute utilisation ou occupation du domaine public dépassant les limites de son usage normal est soumise à une autorisation préalable.
Sous réserve des compétences d'autres autorités en vertu de dispositions spéciales, l'autorisation est du ressort de la Municipalité.
La demande d'autorisation doit être présentée au moins 15 jours à l'avance à Ia Municipalité et être accompagnée de renseignements suffisants pour permettre à l'autorité de se faire une idée exacte de l'utilisation ou de l'occupation envisagée (organisateurs, date, heure, lieu et programme de la manifestation).

L'autorisation est refusée lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics, notamment lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée. Cette disposition s'applique également aux routes et chemins privés ouverts à la circulation publique.

Usage du domaine publicaux abords de vote

Art. 18. - L'usage du domaine public pour des activités politiques, notamment pour la distribution de tracts ou la récolte de signatures, est interdit aux abords immédiats des bureaux des locaux de vote, pendant la durée des scrutins ainsi que dans la demi-heure qui précède l'ouverture des bureaux de vote et celle qui suit leur fermeture.


CHAPITRE V
Circulation

Police de la circulation

Art 19. - Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité est compétente pour régler la circulation et le stationnement sur le territoire communal.
Elle peut également faire installer des parcomètres ou prendre toutes dispositions pour contrôler le temps autorisé de stationnement des véhicules aux endroits où celui-ci est limité.

Enlèvement d'office

Art. 20. – Sauf réglementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner plus de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies publiques ;
des exceptions peuvent être accordées dans des cas particuliers. Tout véhicule stationné illicitement ou qui gêne la circulation peut être enlevé.
L’enlèvement est exécuté aux frais et sous la responsabilité du détenteur si celui-ci ne peut être atteint ou refuse de déplacer lui-même son véhicule.

Stationnement lors de manifestations

Art. 21. - Toute manifestation (spectacle, réunion, etc.) doit être signalée préalablement à la Municipalité lorsqu'il est prévisible, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, que l'affluence des véhicules sera de nature à perturber la circulation générale, notamment lorsqu'il importera d'organiser un stationnement spécial.

Véhicules publicitaires ou affectés à la vente

Art. 22. - Le stationnement de véhicules à des fins publicitaires, ainsi que le stationnement sur la voie publique de véhicules affectés à la vente de marchandises, sont subordonnés à une autorisation de la Municipalité.


CHAPITRE VI
Sécurité des voies publiques

Actes interdits

Art. 23
. - Sont interdits sur la voie publique tous actes de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, ou à gêner la circulation, notamment
a) jeter des pierres, des boules de neige et autres projectiles;
b) répandre, en temps de gel, de l'eau ou tout autre liquide sur la voie publique;
c) se livrer à des jeux et autres activités dangereuses;
d) escalader les arbres, monuments, poteaux, signaux, réverbères, pylônes, clôtures, etc;
e) ouvrir les regards ou grilles placés sur la voie publique (égouts, conduites, etc.);
f) porter atteinte aux réverbères et lampes, aux signaux routiers, aux appareils et installations des services du gaz, de l'eau, de l'électricité, de la Poste, des télécommunications, de la voirie, du feu, sauf en cas de nécessité absolue pour parer à un danger grave;
g) compromettre le bon fonctionnement des lampes de l'éclairage public et des signaux routiers.

Prescriptions spéciales

Art. 24. - Tout travail manifestement dangereux pour les tiers, accompli dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public, doit être préalablement autorisé par la Municipalité s'il n'est pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité.
Les dépôts, ainsi que tous travaux sur la voie publique ne sont admis qu'avec l'autorisation de la Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer sur la voie publique et ses abords des colis, marchandises et matériaux pour les besoins d'un chargement ou d'un déchargement.
La Municipalité peut faire fermer, sans délai, par les services communaux, toute fouille creusée sans permis.
Elle peut même faire enlever tout ouvrage, dépôt, installation, etc., effectué sans autorisation et faire cesser toute activité ou les travaux entrepris.
Les frais résultant des interventions des services communaux, dans les cas énumérés ci-dessus, sont à la charge du contrevenant.

Métiers du bâtiment

Art. 25. - Les couvreurs, ferblantiers et autres gens de métier travaillant sur les toits et en façades sont tenus
a) de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la chute de personnes ou de choses; b) de protéger les passants et de délimiter le périmètre des travaux;
c) d'indiquer de manière visible sur la voie publique le nom de l'entrepreneur ou de l'ouvrier responsable.

Débris et matériaux de démolition

Art. 26. - II est interdit de jeter des débris ou des matériaux de d'un démolition immeuble sur la voie publique, à moins qu'ils ne tombent dans un espace clôturé à cet effet. La pose de ces clôtures doit faire l'objet d'une autorisation; elle peut être imposée par la Municipalité.
Toutes mesures susceptibles de limiter les inconvénients pour le voisinage doivent être prises, notamment en ce qui concerne la poussière et le bruit.

Transport d'objets dangereux

Art. 27. - Il est interdit, sur la voie publique, de transporter des objets dangereux dépourvus d'une protection adéquate.

Compétitions sportives

Art. 28. - Indépendamment de l'autorisation accordée par l'autorité cantonale, les organisateurs de courses d'entraînement ou de compétitions sportives empruntant les rues des localités, doivent demander, 15 jours à l'avance au moins, l'agrément de la Municipalité qui se prononce sur les itinéraires, aux frais des organisateurs.

Clôtures

Art 29. - Les clôtures de barbelés et tous les autres genres de clôtures dangereuses pour les personnes ou les animaux sont interdites le long des routes, trottoirs, places et chemins publics.

Arbres et haies

Art. 30. - Les arbres, arbustes, haies, etc., plantés dans les propriétés bordières, doivent être taillés de manière à ne pas masquer la visibilité en général, les signaux de circulation, les plaques indicatrices des noms de rues, les numéros de maisons, ou les lampes de l'éclairage public, ni gêner la circulation des piétons.


CHAPITRE VII
Voirie

Propreté et protection des lieux

Art. 31. - II est interdit de commettre tout dommage à la propriété et sur le domaine public.

Propretédes chaussées

Art. 32. - Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre immédiatement en état de propreté.

Interdictions diverses

Art. 33. - Il est interdit :
a) de jeter quoi que ce soit, d'un immeuble, sur la voie publique;
b) de suspendre du linge, de la literie et des vêtements au-dessus de la voie publique. Aux abords de celle-ci, le dimanche en particulier, toutes précautions doivent être prises pour que l'exposition de ces objets soit faite de manière discrète;
c) de secouer des tapis, torchons à poussière, plumeaux et balais, etc., au-dessus de la voie publique;
d) de déposer, même momentanément, sur des rebords de fenêtres, balcons, corniches et autres supports extérieurs, des vases à fleurs, cages, garde-manger ou tous autres objets pouvant causer des accidents, salir ou incommoder les passants, à moins de prendre toutes les précautions nécessaires pour exclure ces éventualités.

Ordures ménagères et autres déchets

Art. 34. - La gestion des ordures ménagères et autres déchets est régie par un règlement spécifique.

Déblaiement de la neige

Art. 35. - Le déblaiement de la neige sur les toits et terrasses dominant la voie publique peut être ordonné par la Municipalité. Celle-ci prévoit les mesures de sécurité et ordonne au besoin le transport de la neige déblayée, aux frais du propriétaire, si les nécessités de la circulation ou de la voirie l'exigent.
II est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins et autres espaces privés.

Police des voies publiques

Art 36. - Il est interdit, sur les voies publiques, places, trottoirs, et dans les parcs:
a) d'uriner ou de cracher;
b) de déposer des ordures, sous réserve des jours, heures et lieux de dépôt fixés;
c) de jeter des papiers, détritus ou autres débris;
d) de laver des animaux, des objets on d'y effectuer un travail incommodant pour le voisinage;
e) de laver ou de réparer des véhicules;
f) d'éparpiller les divers déchets déposés sur la voie publique en vue de leur enlèvement;
g) de distribuer des imprimés ou des échantillons, de vendre des confettis, serpentins ou tous autres objets de nature à incommoder les personnes ou à salir la chaussée ou ses abords, sans autorisation préalable de la Municipalité.

Fontaines publiques

Art 37.
- Il est interdit :
a) de salir l'eau, les bassins ou les abords des fontaines publiques
b) de détourner l'eau des fontaines;
c) de vider les bassins sans autorisation;
d) d'obstruer, d'endommager ou de modifier les canalisations ou les installations.



TITRE III
Ordre, sécurité et tranquillité publics, mœurs

CHAPITRE VIII
Ordre, sécurité et tranquillité publics

Généralités

Art. 38. - Sont interdits tous actes de nature à troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction : les querelles, les batteries, les chants bruyants, les cris, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les pétards, les coups de feu ou tous autres bruits excessifs.

Mesures de sécurité

Art. 39. - La Municipalité peut appréhender et conduire dans ses locaux, aux fins d'identification seulement, toute personne qui ne peut justifier de son identité.
Il en va de même des personnes trouvées en état d'ivresse et provoquant de ce fait du scandale
.

Mendicité

Art. 40. - La mendicité par métier est interdite sur le territoire communal. En cas de constat de mendicité, la Municipalité procède à un examen de la situation.

Travaux bruyants

Art. 41. - Sauf autorisation de la Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés usuels. En outre, en dehors de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus possible.
Font exception aux règles ci-dessus, celles citées à l’article 57.
En outre, l'usage des tondeuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit entre 12 h. et 13 h., ainsi qu'à partir de 20 h. jusqu'à 7 h.

Lutte contre le bruit

Art. 42. - La Municipalité peut édicter des prescriptions nécessaires afin d'empêcher tous bruits excessifs dans les lieux de travail. Elle peut exiger la pose d'appareils et moteurs moins bruyants.
La Municipalité fera respecter la réglementation en matière de nuisance sonore.

Art. 43
. - L'usage d'instruments de musique, d'appareils reproducteurs ou amplificateurs de son, de téléviseurs et autres, ne doit pas importuner le voisinage, ni troubler le repos public. Entre 22 heures et 7 heures, l'usage de ces instruments et appareils n'est autorisé qu'avec les portes et fenêtres fermées. Leur bruit ne doit pas s'entendre de l'extérieur des appartements, locaux et véhicules.
La Municipalité peut autoriser des exceptions.

Essais de moteurs et travaux de carrosserie

Art. 44. - Il est interdit d'essayer ou de régler des moteurs ou d'effectuer des travaux bruyants de carrosserie ailleurs que dans les garages et ateliers réservés à cet effet et répondant aux dispositions communales, cantonales ou fédérales en la matière.


CHAPITRE IX
Mœurs

Généralités

Art. 45. - Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale publique est passible d'amende dans les compétences municipales, à moins qu'il ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à l'autorité judiciaire.

Mascarades publiques

Art. 46. - Aucune mascarade, aucun cortège costumé, ne peut avoir lieu sur la voie publique sans l'autorisation préalable de la Municipalité.
Sont notamment interdits les masques et les tenues indécents.

Textes ou images contraires à la morale

Art. 47. - Toute exposition, vente, location, ou distribution de livres, textes manuscrits ou reproduits par un procédé quelconque, figurines, chansons, images, procédés audiovisuels, cartes ou photographies obscènes ou contraires à la morale sont interdites sur la voie publique.


CHAPITRE X
Camping

Camping

Art. 48. - Il est interdit de camper sur le domaine public sans l'autorisation de la Municipalité. Le camping occasionnel de plus de 4 jours sur le domaine privé est également soumis à autorisation municipale.
L'entreposage des roulottes et autres véhicules servant de logement est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Municipalité. Sur le domaine privé, l'autorisation de la Municipalité est nécessaire pour un entreposage dépassant 1 mois.
La Municipalité peut décider de prélever une taxe.


CHAPITRE XI
Mineurs

Mineurs

Art. 49.- Il est interdit aux élèves qui fréquentent l'école obligatoire:
1) de fumer;
2) de consommer des boissons alcooliques et des stupéfiants;
3) de sortir seuls le soir après 22 heures.
Quel que soit leur âge, ils sont tenus de se soumettre aux règles de discipline en vigueur dans l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.
Les enfants autorisés exceptionnellement à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant après les heures de police doivent rejoindre immédiatement leur logement.

Etablissements publics

Art. 50. - Les enfants de moins de 12 ans révolus n’ont accès aux établissements publics que s’ils sont accompagnés d’un adulte. Toutefois, dès l’âge de 10 ans révolu, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu’à 18 heures, s’ils sont en possession d’une autorisation parentale.
Les mineurs âgés de 12 à 16 ans non accompagnés d’un adulte, mais en possession d’une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements publics jusqu’à 20 heures, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’alinéa suivant et des salons de jeux.
L’autorisation parentale doit être écrite, datée et signée et indiquer clairement le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone des parents ou des représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant ainsi que les établissements qu’il est autorisé à fréquenter.
Le mineur au bénéfice d’une telle autorisation doit être en mesure de la présenter en tout temps.
Les mineurs de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements à l’exclusion des night-clubs.
Un avis doit être placé à l’entrée et à l’intérieur des night-clubs et des locaux à l’usage de rencontres érotiques, à caractère onéreux, ainsi qu’à l’entrée et à l’intérieur des salons de jeux, rappelant l’âge légal d’entrée et l’obligation pour toute personne d’être en mesure d’établir son âge exact.

Bals publics et de sociétés organisatrice

Art. 51. - L'accès des bals publics et de sociétés est interdit aux mineurs qui ne sont pas entrés dans leur seizième année ou qui ne sont pas libérés de la scolarité obligatoire, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable ou qu'ils ne participent à la soirée en qualité de membres actifs de la société.

Infractions

Art. 52. - En cas d'infractions aux art. 50 et 51 ci-dessus, les enfants ou jeunes gens et les personnes adultes qui les accompagnent sont considérés comme contrevenants au même titre que les tenanciers d'établissements et les organisateurs de la manifestation.

Jeux dangereux

Art. 53. - Il est interdit aux mineurs de moins de seize ans de porter sur eux des poudres, pièces d'artifices, armes et autres objets ou matières présentant un danger, ou de jouer avec ces objets ou matières.

Armes explosifs, feux d'artifice

Art. 54. - Il est interdit de vendre ou de procurer de toute autre manière, à des mineurs, des armes, des munitions, des explosifs, de la poudre, des pièces d'artifice et autres objets présentant un danger quelconque.


CHAPITRE XII
Dimanches et jours fériés usuels

Art 55. -
Sont jours de repos public : le dimanche et les jours fériés usuels, à savoir les deux premiers jours de l'année, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre.

Travaux interdits

Art. 56. - Sont interdits, les jours de repos public
a) les travaux extérieurs, tels que travaux agricoles, terrassements, fouilles, transports de matériaux ou de marchandises, démolitions et constructions, etc.
b) les travaux bruyants.

Exceptions

Art. 57. - Il est fait exception aux règles qui précèdent pour :
a) les services publics;
b) les travaux qu'un accident, l'intérêt ou la sécurité publics rendent urgents;
c) les travaux indispensables dans les métiers qui exigent une exploitation continue;
d) la fabrication, la vente et le transport à domicile des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate;
e) les travaux indispensables à la conservation des cultures;
f) la protection et la rentrée des récoltes en cas d'urgence.

Limitation des bals et manifestations

Art. 58. - La Municipalité peut limiter les manifestations, spectacles, compétitions sportives et autres divertissements publics la veille et les jours des fêtes religieuses suivantes : Les Rameaux, Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte et Noël.


CHAPITRE XIII
Spectacles et réunions publics

Autorisation

Art. 59. - En principe, aucune manifestation accessible au public, à titre payant ou gratuit, ne peut avoir lieu, ni même être annoncée, sans l'autorisation préalable de la Municipalité.

Refus d'autorisation

Art. 60. - La Municipalité ou son représentant refuse l'autorisation demandée lorsque la manifestation projetée est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics, ou si elle entre en conflit avec une autre manifestation déjà autorisée.
La Municipalité ou son représentant peut ordonner la suspension ou l'interruption immédiate de toute manifestation ou divertissement public contraire à la tranquillité et à l'ordre publics ou aux mœurs. La Municipalité peut, en outre, imposer des restrictions ou interdire ces spectacles.

Demande

Art. 61. - L'autorisation doit être demandée au moins 15 jours à l'avance, avec indication du nom des organisateurs responsables, de la date, de l'heure, du lieu et du programme de la manifestation, de façon que la Municipalité puisse s'en faire une idée exacte. Le requérant est responsable de la conformité de la manifestation avec les indications données.

Conditions exigées

Art. 62. – Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l’exploitation prévue. L'autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à des mesures de sécurité particulières (lutte contre le feu, contre le bruit, limitation du nombre des entrées d'après les dimensions du local et au respect de l’article 53) et d’hygiène (locaux de conservation des mets et boissons, installations sanitaires, etc.).

Libre accès

Art 63. - Les membres de la Municipalité, les représentants du service du feu ont libre accès, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, aux manifestations prévues aux articles 59 et suivants.

Taxes

Art. 64. - Les organisateurs d'une manifestation doivent payer à la commune, s'il y a lieu, et conformément au tarif en vigueur
a)une taxe d'autorisation et un émolument destiné à couvrir le travail effectif de son administration ; b)les frais de location de place, lorsque la manifestation est organisée sur le domaine public ou privé de la commune;
c)les frais de surveillance, lorsque le service du feu juge nécessaire de prendre des mesures de sécurité. La Municipalité est compétente pour édicter le tarif.

Responsabilité des organisateurs

Art. 65. - Les organisateurs de spectacles et manifestations soumis à autorisation sont responsables du maintien du bon ordre, de l'application du présent règlement et des décisions municipales d'exécution.


CHAPITRE XIV
Police et protection des animaux

Respect du voisinage

Art 66. - Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de gêner le voisinage public, notamment par leurs cris, et leurs odeurs.
Ne sont pas considérés comme bruits gênants, les cloches des vaches ainsi que les bruits de basse-cour.
Il est interdit de puriner le samedi et les jours de repos public (le dimanche et les jours fériés usuels) et entre 12h et 13h à proximité des maisons d’habitation. Les dispositions cantonales en la matière restant réservées (interdiction suivant les saisons et la nature du sol).

Mesures de sécurité

Art. 67. - Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de
a)porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d'autrui;
b)commettre des dégâts;
c)salir la voie publique, notamment les trottoirs, les parcs et promenades publics;
d)d'errer sur le domaine public.

Chiens

Art. 68. - Les propriétaires de chiens doivent les annoncer au greffe municipal dans les 15 jours dès leur acquisition ou dans les 90 jours dès la naissance.
Chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et le domicile du propriétaire de l'animal.
En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique mise en place par un vétérinaire, qui transmet les données recueillies à la banque de données désignée par le Service vétérinaire.
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée d'un chien doit le tenir en laisse, à moins qu'il ne soit suffisamment dressé pour se conduire de manière à ne pas importuner autrui.
II est interdit d'introduire des chiens dans les cimetières, ainsi que dans les magasins d'alimentation.
Dans les jardins, parcs publics, terrains de sport, les chiens doivent être tenus en laisse.
La Municipalité détermine les autres lieux et autres locaux dont l'accès est interdit aux chiens et ceux dans lesquels ils doivent être tenus en laisse.

Animaux méchants, dangereux ou maltraités

Art. 69. - La Municipalité peut soumettre à l'examen du vétérinaire délégué, au besoin séquestrer, les animaux paraissant méchants, dangereux ou maltraités.
Elle peut ordonner au détenteur d'un animal de prendre les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci de troubler l'ordre public.
En cas de violation des ordres reçus, l'animal peut être mis en fourrière, sans préjudice de l'amende qui peut être prononcée. Le propriétaire peut, dans un délai de 10 jours, le réclamer contre paiement des frais de transport, de fourrière et d'examen vétérinaire. La restitution est subordonnée à la condition que les ordres reçus soient exécutés. Si l'animal ne peut être restitué, il peut être placé ou abattu sans indemnité.
Toutefois, en cas de danger imminent, l'animal peut être abattu immédiatement

Chiens errants

Art. 70. - Tout chien trouvé sans collier ou non identifié par une puce électronique est saisi et mis en fourrière officielle. Il est vendu ou donné à des personnes présentant toutes garanties ou mis à mort sur l'ordre du préfet s'il n'est pas réclamé dans les 10 jours. La restitution de l'animal dans ce délai a lieu contre paiement de l'impôt, des frais et, le cas échéant, de l'amende.

Troupeaux

Art. 71. – Les troupeaux sur la voie publique doivent être conduits par un personnel suffisant pour que le public et les véhicules puissent circuler sans danger.

Cavaliers

Art. 72. – Les cavaliers doivent se conformer aux règles de la circulation et aux prescriptions particulières édictées par la Municipalité. Ils suivront les voies prévues à leur sujet.



CHAPITRE XV
Police du feu

Déchets incinérables en plein air

Art. 73. - L'incinération de déchets urbains en plein air, en dehors des installations stationnaires appropriées est interdite. Les déchets naturels végétaux provenant de l'exploitation des forêts, des champs et des jardins sont compostés en priorité. L'incinération de ces matières en plein air n'est admise que pour les petites quantités détenues par les particuliers, sur les lieux de production, et pour autant qu'il n'en résulte pas de nuisance pour le voisinage.
II est interdit de faire du feu sur la voie publique, dans tous les lieux accessibles au public ou aux abords de ceux-ci, à moins de I0 m des bâtiments, de dépôts de foin, de paille, de bois ou autres matières combustibles ou facilement inflammables.
II est en outre interdit de brûler les déchets de chantier. Sont également réservées les dispositions fédérales et cantonales en la matière.

Feux

Art. 74. - Dans les zones habitées, les feux en plein air sont interdits la nuit et les
jours de repos public, sauf autorisation municipale.

Usage d'explosifs

Art. 75. - II est interdit de faire sauter des pierres, murs, troncs d'arbres et autres, au moyen d'explosifs, à proximité de la voie publique ou de l'habitation d'autrui, sans une autorisation de la Municipalité qui peut prescrire les mesures de sécurité nécessaires.

Pièces d'artifice

Art. 76. - Il est interdit de faire usage, dans les zones bâties, de pièces d'artifice, sans l'autorisation de la Municipalité qui peut prescrire les mesures de sécurité nécessaires.

Bornes hydrantes et hangars du feu

Art. 77. - II est interdit d'encombrer les abords des bornes hydrantes, ainsi que les accès des locaux où est entreposé le matériel de lutte contre l'incendie.
L'usage des bornes hydrantes à des fins autres que la lutte contre le feu est interdit sans une autorisation de la Municipalité.
Les sorties de secours des bâtiments et leur accès par les véhicules du service du feu doivent être constamment libres.


CHAPITRE XVI
Police des eaux

Interdictions diverses

Art. 78. - Il est interdit :
a) de souiller les eaux publiques;
b) d'endommager les digues, berges, passerelles, barrages, prises d'eau et tous autres ouvrages en rapport avec les eaux publiques;
c) de manœuvrer les vannes, prises d'eau, et installations analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un danger immédiat;
d) d'extraire sans autorisation des matériaux du lit des cours d'eau, ou de leurs abords immédiats;
e) de faire des dépôts de quelque nature que ce soit dans le lit des canaux et cours d'eau du domaine public.

Fossés et ruisseaux du domaine public

Art. 79. - Les fossés, les étangs et les ruisseaux du domaine public communal sont entretenus par les soins de la Municipalité, laquelle, avec le concours des propriétaires intéressés, prend les mesures prévues par la loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public.

Ruisseaux, coulisses et canalisations du domaine privé

Art 80
. - Les coulisses, canalisations et ruisseaux privés sont entretenus par leur propriétaire, de manière à épargner tout dommage à autrui. Au cas où le propriétaire ne se conformerait pas à ces prescriptions, la Municipalité fera prendre les mesures nécessaires aux frais de celui-ci, après l'avoir entendu, sans préjudice des poursuites pénales.

Dégradations

Art. 81. - Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de toute dégradation survenant sur leurs fonds au bord d'une eau publique.
En cas d'urgence, la Municipalité prend immédiatement les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des dégâts plus graves ou des accidents.


TITRE IV
Hygiène et salubrité publiques


CHAPITRE XVII
Hygiène et salubrité

Autorité sanitaire locale

Art. 82. - La Municipalité est l'autorité sanitaire locale.
Elle veille à la salubrité dans la commune, au contrôle des eaux et de l'air, à l'hygiène des constructions et des habitations, aux mesures à prendre pour combattre les maladies transmissibles ou en limiter les effets, au service des inhumations, selon la législation en la matière.
La Municipalité est assistée par la Commission de salubrité.

Inspection

Art. 83. - Pour s'assurer que les dispositions légales sont respectées, la Municipalité ou ses représentants peuvent procéder à toutes les inspections utiles.


CHAPITRE XVIII
Inhumations

Compétences et attributions

Art. 84. - Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police du cimetière entrent dans les attributions de la Municipalité qui fait exécuter les lois, règlement et arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière.
La Municipalité nomme un préposé à ce service.

Horaire et honneurs

Art. 85. - Les convois funèbres doivent partir à l'heure fixée parle service de police. Les honneurs funèbres sont rendus au cimetière. Ils peuvent également être rendus à proximité du domicile mortuaire ou du lieu de culte, à l'endroit fixé par le préposé au service des inhumations.

Contrôles

Art. 86. - Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée de corps sur le territoire de la commune est placé sous la surveillance du service de police qui doit en être avisé à l'avance par la famille ou I'entreprise de pompes funèbres intéressée.

Registre

Art. 87. - Le préposé tient le registre des décès, inhumations et incinérations.



CHAPITRE XIX
Du cimetière

Surveillance et aménagement

Art. 88. - Le cimetière est placé sous la sauvegarde de la population et la surveillance de la Municipalité.
L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner dans l 'enceinte du cimetière.
Les enfants non accompagnés n'y ont pas accès.
Il est interdit d'y introduire des animaux.
Il est défendu de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs sur les tombes.
Les fleurs fanées, couronnes, etc., doivent être déposées à l 'endroit prévu à cet effet.
Les proches ont le droit de fleurir une tombe ou d 'y placer un monument funéraire, Ils ont le devoir de l 'entretenir.
La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l'esthétique et le bon goût dans l'enceinte du cimetière. Elle fixe les conditions auxquelles peuvent être autorisés les monuments, entourages et autres ornements de tombes.
Le personnel communal maintient le cimetière en bon état d 'entretien et de propreté. Il effectue les travaux nécessaires et se conforme aux ordres et instructions de la Municipalité. Il fait rapport à cette dernière au sujet des tombes négligées ou abandonnées.
Le personnel communal procède d 'office aux élagages jugés nécessaires.
Il est interdit d 'enlever les jalons.
La Municipalité peut édicter un règlement sur le cimetière.


TITRE V
Commerce et industrie

CHAPITRE XX
Etablissements publics

Champ d'application

Art. 89. - Tous les établissements pourvus de licences au sens de l’article 4 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sont soumis aux dispositions du présent règlement.

Horaire d'ouverture

Art. 90. - Les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent être ouverts au public avant 6 h. du matin. Ils doivent être fermés à 24 h. 00 tous les jours.
Le titulaire de l’autorisation d’exploiter fixe librement l’horaire d’exploitation de son établissement dans ces limites. Les heures d’ouverture habituelles sont communiquées à la Municipalité et affichées à l’extérieur de l’établissement.

Prolongation d'ouverture

Art. 91. - Lorsque la Municipalité autorise un titulaire de licence à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité. Cette dernière peut refuser des permissions ou en limiter le nombre.
Les modalités des permissions sont établies par la Municipalité.
Pendant la période allant de mi juin à fin août, et à la condition qu'il n'en résulte aucune gêne pour le voisinage, la Municipalité peut autoriser les titulaires d’une licence qui en font la demande, à maintenir leurs établissements ouverts jusqu'à 1 h. et jusqu'à 2 h. les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Fermeture des terrasses

Art 92. - L'exploitation des terrasses est autorisée jusqu'à 22 h. tous les jours.

Consommateurs et voyageurs

Art. 93. - Pendant le temps où l'établissement doit être fermé au public, nul ne peut y être toléré, ni s'y introduire. Seuls les titulaires d’une licence permettant de loger des hôtes sont autorisés à admettre des voyageurs dans leurs établissements après l'heure de fermeture pour autant qu'ils y logent.

Contravention

Art. 94.- Le titulaire d’un établissement resté ouvert après l’heure de fermeture sans autorisation spéciale, sera déclaré en contravention. Le titulaire de la licence, de même que les acheteurs ou consommateurs, seront passibles de sanctions.

Fermetures temporaires

Art. 95. - Les titulaires d’une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines périodes. Ils sont tenus d’en informer la municipalité 8 jours à l’avance.

Bon ordre

Art. 96. - Dans les établissements publics, sont interdits tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publics.

Obligations du titulaire de licence

Art. 97. - Le titulaire de licence est responsable de l'ordre dans son établissement; il a l'obligation de rappeler le contrevenant à l'ordre. Si ce rappel à l'ordre est demeuré sans effet, il a le droit d'expulser le contrevenant après l'avoir sommé de quitter les lieux.
Lorsque le titulaire de licence ne parvient pas à fermer son établissement à l'heure de police, ou en cas de résistance ou d'incident grave survenant à l'entrée ou à l'intérieur de l'établissement ou se prolongeant au-dehors, il est tenu d'aviser immédiatement la police.

Bulletins d’hôtel et contrôle

Art. 98. Les bulletins d’hôtel sont remis à l’organe désigné par la Municipalité. La remise des bulletins peut être exigée par la personne désignée par la Municipalité en tout temps, même de nuit.
Les Municipalités doivent conserver trois ans les bulletins.
Les agents de la police cantonale et la personne désignée par la Municipalité ou les membres de celle-ci ont en tout temps le droit d’exercer un contrôle sur le registre des hôtes, sur le fichier qui en tient lieu et sur les bulletins d’hôtel, ou sur tout support relatif à la location de chambres.

Musique et jeux bruyants

Art. 99. - Les dispositions de l'article 43 du présent règlement sont applicables aux établissements publics. En outre, la Municipalité peut interdire toute musique ou manifestation bruyante dans ces établissements à partir de 23 heures si elle l'estime nécessaire.

Boissons non alcooliques

Art. 100. - Les titulaires de licences d’établissement sont tenus d’offrir au moins un choix de trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.
Ce choix, ainsi qu’un rappel concernant l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs de moins de 16 ans en ce qui concerne toutes boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de 18 ans en ce qui concerne les boissons distillées ou considérées comme telles (notamment les alcopops et les prémix) doivent être affichés bien en vue et en nombre suffisant.

Espaces non fumeurs

Art. 101. – Dans la mesure du possible, l’exploitant prend les mesures nécessaires et supportables économiquement afin que le client qui le souhaite puisse consommer sans être incommodé par la fumée de tabac.
Dans les restaurants, les clients fumeurs et non-fumeurs doivent disposer de places séparées lorsque les conditions d’exploitation le permettent.

Interdiction de vente

Art. 102
. - La vente à l'emporter de boissons par les tenanciers d'établissements publics et leur personnel est interdite durant l'heure précédant la fermeture normale, ainsi que durant les éventuelles prolongations d'ouverture.
Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état d’ébriété ;
b) aux jeunes de moins de 16 ans révolus ;
c) aux jeunes de moins de 18 ans révolu s’il s’agit de boissons distillées ou considérées comme telles. Il est également interdit :
a) d’inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
b) d’augmenter la vente des boissons alcooliques par des jeux ou des concours.

Bals et concerts

Art. 103. - La tenue de bals, concerts, programmes d'attraction ou autres manifestations analogues dans les établissements publics est soumise à l'autorisation de la Municipalité qui en fixe la durée et rappelle l’obligation de respecter le présent règlement.
La Municipalité fixe le tarif de ces permissions. Ces taxes s'ajoutent à celles découlant de l'art. 91.

Jeux de hasard et autres jeux

Art. 104. – Les jeux de hasard, à l’exclusion des jeux de loterie exploités dans un but d’utilité publique ou de bienfaisance, sont interdits dans tous les établissements. Les dispositions concernant les casinos sont réservées.
Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l’enjeu soit minime au sens du règlement.
Sont seuls autorisés les jeux d’adresse non automatiques au sens de l’article 3, alinéa 3, de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. L’article 57 de l’ordonnance fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu est réservé. Conformément à l’article 8 de la loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, les appareils à sous servant aux jeux d’adresse ne sont pas autorisés en dehors des maisons de jeu.

Enjeu minime

Art. 105. Constitue un enjeu minime, au sens de l’article 52 alinéa 2 LADB, celui qui correspond à la valeur totale des consommations se trouvant sur la table, mais au plus à Fr. 50.–.

Cyber-centres

Art. 106. – Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux au sens de l’article 18 LADB. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci, notamment en matière d’âge d’entrée et de service de boissons.
Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l’ensemble des locaux et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité d’accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non.


Chapitre XXI
Traiteurs et débits à l’emporter

Champ d’application

Art. 107.- Les titulaires d’autorisations simples au sens de l’article 4 de la loi sur les auberges et les débits de boissons sont soumis aux dispositions du présent règlement (Traiteurs et débits de boissons alcooliques à l‘ emporter).

Jours et heures d’ouverture et de fermeture

Art. 108.- Les jours et heures d’ouverture et de fermeture des traiteurs et des débits de boissons alcooliques à l’emporter sont fixées par la Municipalité conformément à l’art. 112.

Mineurs

Art. 109. - Les titulaires d’une autorisation de débit de boissons à l’emporter doivent afficher bien en évidence (au rayon des boissons alcooliques et à la caisse) un rappel concernant l’interdiction de vente d’alcool au mineurs de moins de 16 ans en ce qui concerne toutes boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de 18 ans en ce qui concerne les boissons distillées ou considérées comme telles (notamment les alcopops et les prémix).

Autres dispositions applicables

Art. 110.- Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent également aux traiteurs et aux débits de boissons alcooliques à l’emporter, en particulier les articles 95 à 101 et 102 alinéa 2.


Chapitre XXII
Permis temporaires

Permis temporaire

Art. 111. –.Un permis ne peut être délivré que pour une durée de 10 jours au maximum.
En principe, il ne peut être délivré que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
Le titulaire d’un permis pour manifestation temporaire est responsable de l’exploitation des débits pour lesquels le permis est délivré.
Le permis peut être refusé si l’octroi d’un permis accordé préalablement en faveur de la même organisation a donné lieu à des abus.
La municipalité est compétente pour fixer les heures de fermeture des débits au bénéfice d’un permis temporaire.
Une copie de la demande de permis temporaire est transmise par la Municipalité à la police cantonale et à la préfecture.
La Municipalité est compétente pour prélever les émoluments en la matière et au besoin édicter un règlement à ce sujet.


CHAPITRE XXIII
Ouverture et fermeture des commerces et des magasins

Jours et heures d’ouverture et de fermeture

Art. 112. - Dans les limites fixées par la législation, et après avoir consulté les commerçants, la Municipalité est compétente pour fixer les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins et commerces.


CHAPITRE XXlV
Commerce et métiers itinérants


Commerce itinérant, restrictions

Art. 113. - Le commerce itinérant est interdit en dehors des heures d'ouverture des magasins. Pour le surplus, l'exercice, à titre temporaire ou permanent, de tout commerce ou industrie sur le territoire de la commune, est soumis aux dispositions de la loi cantonale sur la police du commerce et de la loi fédérale sur le commerce itinérant.

Commerce itinérant, emplacements

Art. 114. - Il est interdit aux artistes et aux musiciens de rue, ainsi qu’aux commerçants itinérants, de stationner avec voitures, chars, roulottes, remorques, tentes de camping, etc., ailleurs qu'aux emplacements qui leur sont assignés par la Municipalité et sans s'être annoncés au préalable au bureau de l’administration communale.
La Municipalité leur désigne l'emplacement où ils peuvent exercer leur activité; celle-ci ne doit pas être un obstacle à la libre circulation du public et à son accès aux bâtiments riverains du domaine public, à la sécurité publique et aux bonnes mœurs.

Obligations

Art. 115. - Les commerçants itinérants, les artistes et les musiciens de rue sont tenus de se conformer aux ordres de la Municipalité.

Tarifs

Art. 116. - La Municipalité fixe les tarifs prévus par la législation sur la police du commerce. Elle arrête également le tarif pour l'utilisation des places par les commerçants itinérants.
Ces droit et taxes doivent être acquittés préalablement à toute activité commerciale itinérante.

Foires et marchés

Art. 117. - La Municipalité peut édicter des prescriptions concernant les foires et les marchés.


TITRE VI
Constructions


CHAPITRE XXV
Bâtiments

Numérotations des bâtiments

Art. 118. - La numérotation des bâtiments sis dans la commune est de compétence municipale.
Les plaques de numérotation seront conformes aux modèles arrêtés par la Municipalité. Elles seront fournies par la commune, aux frais des propriétaires et placées aux endroits fixés par la Municipalité.

Disposition des numéros

Art 119. - Les numéros devront être placés de façon à être facilement visibles de la rue. Si une maison d'habitation est située à l'intérieur d'une propriété close, le numéro devra être placé sur la porte d'accès donnant sur la voie publique.

Entretien des numéros

Art. 120. - Il est défendu aux particuliers de supprimer. de modifier, d'altérer ou de masquer les numéros de maison. Lorsque, par vétusté. ou par toute autre cause, les numéros auront été endommagés, les propriétaires des maisons devront les remplacer.

Noms des rues

Art. 121. - La Municipalité est compétente pour choisir les noms des rues.

Signalisation routière et éclairage public

Art. 122. - Tout propriétaire foncier est tenu de tolérer, sans indemnisation, sur les façades de son bâtiment, ou sur son bien-fonds, la pose ou l'installation de tous signaux routiers et indicateurs de rues, ainsi que les installations de l'éclairage public.


TITRE VII
CHAPITRE XXVI
Affichage

Affichage

Art. 123. - L'affichage à l'intérieur de la localité est régi par la loi vaudoise sur les procédés de réclame et son règlement d'application.


Titre VIII
CHAPITRE XXVII
Contrôle des habitants et police des étrangers

Art. 124. – Le contrôle des habitants ainsi que le séjour et l’établissement des étrangers sont régis par les législations fédérale et cantonale.
La Municipalité est compétente pour établir les tarifs des émoluments en la matière.


TITRE IX
CHAPITRE XXVIII
Disposition finales

Art 125. -
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'État. Il abroge toutes dispositions antérieures.

Adopté par la Municipalité, dans sa séance du 07 Juin 2004

Le Syndic :
----------------------------------------------------------------------------------------Le Secrétaire


René Brugger
-------------------------------------------------------------------------------------Daisy Peer


Adopté par le Conseil communal - général, dans sa séance du 25 Juin 2004



Le Président:
--------------------------------------------------------------------------------------- La Secrétaire


Pierre-Alain Bex
-----------------------------------------------------------------------------------Erika Chaubert


Approuvé par le Conseil d'Etat, dans sa séance du 11 août 2004

L'atteste, le Chancelier


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